L’évolution de la responsabilité juridique des robots en tant que choses

Le dictionnaire Larousse définit le robot comme un « appareil automatique capable de manipuler des objets ou d’exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable ».
Cette définition classique ne prend toutefois pas en considération les avancées de l’intelligence artificielle et leur influence sur les robots. En effet, l’intelligence artificielle a pour particularité de permettre aux robots de développer des raisonnements par eux-mêmes à partir de données qui leur ont été fournies, et non plus seulement d’exécuter des ordres.

Les études du Parlement européen « Règles européennes de droit civil en robotique » proposent ainsi à la Commission européenne de définir juridiquement les robots autonomes et intelligents de manière globale. Cette nouvelle définition reposerait sur des caractéristiques communes propres à tous ces robots, à savoir « l’acquisition d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à l’échange de données avec l’environnement (interconnectivité), échange et analyse de données, la capacité d’auto-apprentissage (critère facultatif), la présence d’une enveloppe physique, l’adaptation du comportement et des actes à l’environnement ».

En ce sens, le développement de ces robots dotés d’intelligence artificielle et leur influence grandissante dans l’économie posent la question primordiale de la responsabilité juridique qui leur sera applicable. Il s’agit dès lors de rechercher quelles sont les règles relatives à la responsabilité qui sont susceptibles de s’appliquer au cas des robots. Force est de constater que le système juridique évolue moins vite que l’innovation technologique en matière de robots et que les règles actuelles concernant la responsabilité peinent à s’adapter aux nouvelles questions inhérentes à l’intelligence artificielle.
D’autant plus que la responsabilité de droit commun consacrée par l’article 1240 du Code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ne peut s’appliquer à un robot.

La première question qui se pose en matière de responsabilité des robots est la détermination de la personne faisant l’objet de la responsabilité, étant donné le nombre d’acteurs potentiels susceptibles d’intervenir tant dans la phase de fabrication, de commercialisation ou d’utilisation du robot. A titre d’exemple, on peut citer le fabricant, le vendeur, le propriétaire ou encore l’utilisateur du robot.

Il convient de s’intéresser aux principaux régimes de droit qui pourraient permettre de déterminer un responsable en cas de dommage causé par un robot. Ce sont les règles issues du droit des biens ainsi que celles induites par la responsabilité du fait d’autrui.

Parmi les règles du droit des biens on trouve tout d’abord la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 du Code civil selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Par conséquent, dans l’hypothèse où un litige est causé par une chose, le responsable sera le propriétaire de cette chose.
Il est à noter que parmi les quatre exceptions que prévoit l’article figure en premier lieu les « choses visées par des textes spéciaux comme les véhicules terrestres à moteur ». Ceci exclut du champ de la responsabilité du fait des choses les voitures dotées d’intelligence artificielle.
De manière générale, la responsabilité du fait des choses implique la notion de garde, que la Cour de cassation a attaché dans un arrêt Franck du 2 décembre 1941 à la nécessité d’un usage, d’une direction et du contrôle de la chose. C’est précisément cette exigence d’un contrôle de la chose qui rend inapplicable ce régime de la responsabilité du fait des choses aux robots dotés d’intelligence artificielle, le propre de ces robots étant leur autonomie. Une adaptation de ce procédé pourrait donc être appréciable.

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux apparaît plus approprié. Régi par les articles 1245 et suivant du Code civil, il implique que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». C’est donc une responsabilité extra-contractuelle qui a vocation à s’appliquer à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ainsi qu’à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même (Article 1245-1).
L’article 1245-5 s’attache quant à lui à cerner la personne du producteur et explique qu’un producteur est, « lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ». Le texte continue en précisant que toute personne qui agit à titre professionnel « qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution », peut être assimilée à un producteur. En cas d’impossibilité d’identification du producteur, il sera possible de retenir la responsabilité du vendeur, du loueur, ou de tout autre fournisseur professionnel (Article 1245-6).

Dans l’hypothèse où les robots se verraient à l’avenir reconnaître la personnalité juridique, il pourrait être opportun d’envisager une responsabilité basée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui, plus particulièrement sur la responsabilité du fait des préposés.
La responsabilité du fait d’autrui est régie par l’article 1242 du Code civil cité précédemment selon lequel on est responsable du dommage « qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Le texte précise que les maîtres sont responsables du fait de leurs préposés dans l’exercice des fonctions pour lesquelles ceux-ci ont été employés.
La loi ne définit pas ce qu’est un lien de préposition, mais la jurisprudence considère qu’il est constitué à partir du moment où une personne exerce un pouvoir et un contrôle sur l’activité d’autrui ce qui induit l’existence d’un lien de subordination entre ces deux personnes.
Bien que le lien de subordination soit déduit d’un contrat de travail entre un employé et un employeur dans la plupart des cas, le droit n’exige pas le cadre d’un contrat. De ce fait, un lien de subordination peut tout à fait provenir d’une situation de fait, et pourrait donc être applicable à la situation dans laquelle un être humain exercerait un pouvoir d’autorité et de contrôle sur l’activité d’un robot doté de la personnalité juridique.
Néanmoins, la responsabilité du fait d’autrui ne peut être mise en œuvre que si est rapporté le caractère fautif du fait dommageable, de même que le rattachement de l’acte fautif aux fonctions du préposé.

Malgré cette possibilité d’adapter les règles de droit existantes aux situations mettant en cause un robot, il peut sembler plus prudent et plus rigoureux de mettre en place un encadrement juridique précis concernant ces situations, eu égard à la vitesse du développement de l’innovation robotique et à la difficulté de prévoir quelles seront les futures capacités des robots.
C’est dans cette optique que le Parlement européen a adopté une résolution le 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)). Cette résolution invite la Commission à instaurer un ensemble de règles adaptées aux robots. Parmi les mesures phares de cette résolution, on trouve notamment la mise en place d’une définition et d’une classification des robots, la garantie d’un contrôle humain permanent sur les robots, l’actualisation du cadre juridique de l’UE au regard de principes éthiques de référence, ou encore la création d’une agence européenne dédiée à l’édiction de normes et recommandations[i].

En conclusion, nous pouvons constater qu’il est, à l’heure actuelle, toujours envisageable d’utiliser et d’adapter les règles de droit existantes afin de déterminer quelle serait la personne responsable en cas de dommage généré par un robot, mais que la création d’un futur régime de responsabilité reste primordiale pour encadrer ce type de situations.

[i] http://derriennic.com/en-marche-vers-un-droit-des-robots-europeen/

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