Les discours de haine sur les réseaux sociaux restreints par l’intelligence artificielle

En droit français et européen, il est acquis que la liberté d’expression est assortie des limites que la loi détermine. Cette condition est affirmée par un certain nombre de textes, notamment par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, dont l’article 10 dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

De même, l’article 11 de ce texte prévoit que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

Citons également la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ratifiée à Rome le 4 novembre 1950, qui contient un article 10 consacré à la liberté d’expression. Le deuxième paragraphe de cet article s’attache à encadrer l’usage de cette liberté, en expliquant que l’exercice de la liberté d’expression « peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Au regard de ce constat, il convient de souligner l’existence de plusieurs lois visant spécifiquement à restreindre l’application du droit à la liberté d’expression. Le texte législatif le plus important en la matière est sans doute la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui s’attache à définir la diffamation, l’injure ainsi que l’incitation à la haine raciale. Par exemple, en ce qui concerne la diffamation, l’article 29 de ce texte indique que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
L’article 32 de la même loi sanctionne la diffamation d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende (ou de l’une de ces deux peines).

De plus, un certain nombre de lois sont venues modifier postérieurement celle portant sur la liberté de la presse, telle que la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme qui, dans son article 1er, proscrit la provocation à « la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Néanmoins, bien que la loi sur la liberté de la presse soit en principe applicable dans les cas où des utilisateurs d’un réseau social profitent de ce dernier pour propager des commentaires de nature raciste, il est très fréquent que les auteurs de ces commentaires restent impunis en raison du caractère anonyme que présentent la plupart des profils qui commettent des délits de cet ordre.

De ce fait, il est souvent plus opportun de s’orienter vers la recherche de la responsabilité du réseau social, qui entre dans le cadre de la définition des hébergeurs que procure la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). D’après l’article 6 de ce texte, il s’agit des « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
La loi poursuit en affirmant que la responsabilité civile ou pénale de ces hébergeurs ne peut être engagée en raison des activités ou des informations stockées s’ils n’avaient pas connaissance de ces activités illicites ou s’ils ont agit de manière prompte à retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.
A contrario, il est donc envisageable d’engager la responsabilité d’un réseau social s’il s’avère que celui-ci avait connaissance d’une activité illicite réalisée en son sein, ou qu’il n’a pas été suffisamment réactif à retirer le message.

Malgré tout, l’observation des différents commentaires susceptibles d’être publiés sur les réseaux sociaux permet d’aboutir à la conclusion qu’un nombre en constante progression de ces commentaires constituent le vecteur de diffusion de pensées racistes, injurieuses ou incitant à la haine, ce qui rend extrêmement délicate leur identification et donc leur suppression par les personnes responsables.

C’est la raison pour laquelle le recours à l’intelligence artificielle peut représenter une idée pertinente. En ce sens, une agence de création américaine intitulée Possible a lancé la campagne WeCounterHate dont l’objectif est d’utiliser le « machine learning » pour que les modérateurs du réseau social Twitter soient avertis de la publication de commentaires diffamatoires. Ces modérateurs pourraient ensuite décider de retirer le commentaire litigieux, et même d’effectuer un don auprès d’une association anti-raciste[i].

Ce projet semble encore dérisoire étant donné la quantité monumentale de commentaires injurieux circulant non seulement sur Twitter mais également sur l’ensemble des réseaux sociaux, d’autant plus que ceux-ci éprouvent eux-mêmes de sérieuses difficultés à réguler les propos qui circulent sur leurs contenus[ii].
Toutefois, cette initiative pourrait constituer la première étape vers une situation où plusieurs entreprises entreprendraient de signaler les commentaires de cette nature en s’appuyant sur l’intelligence artificielle, ce qui permettrait de réduire considérablement la propagation des discours de haine sur les réseaux sociaux.

 

[i] https://www.possible.com/work/we-counter-hate

[ii] https://venturebeat.com/2018/02/04/ai-could-make-trolls-think-twice-before-retweeting-offensive-content/

2 réflexions sur “Les discours de haine sur les réseaux sociaux restreints par l’intelligence artificielle

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